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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2016R0908_EN.6. Ouvrir le PDF.
Article 5 – Impact sur la liquidité et l’efficience du marché ⬅️ | ➡️ Article 7 – Risques pour l’intégrité des marchés liés
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0596_FR.13 > 2#d
Article 6 - Impact sur le bon fonctionnement du marché
1.
Pour déterminer si une pratique de marché qu’il est proposé d’instaurer en tant que PMA est conforme au critère énoncé à l’2014, les autorités compétentes examinent les éléments suivants:
a)
la possibilité que la pratique de marché puisse influer sur le processus de formation des prix sur une plate-forme de négociation;
b)
la mesure dans laquelle la pratique de marché pourrait faciliter l’évaluation des prix et des ordres enregistrés dans le carnet d’ordres et la question de savoir si les transactions à exécuter ou les ordres à introduire pour son utilisation en tant que PMA ne contreviennent pas aux règles de négociation de la plate-forme de négociation correspondante;
c)
les modalités selon lesquelles les informations visées à l’article 3 sont communiquées au public, y compris lorsqu’elles sont divulguées sur le site internet de la plate-forme de négociation concernée et, le cas échéant, lorsqu’elles sont publiées simultanément sur les sites internet des bénéficiaires;
d)
la mesure dans laquelle la pratique de marché établit une liste ex ante de situations ou de circonstances dans lesquelles son utilisation en tant que PMA est temporairement suspendue ou limitée, notamment au cours de périodes ou de phases de négociation particulières telles que les enchères, les reprises, les introductions en Bourse, les augmentations de capital, les offres sur le marché secondaire. Aux fins du point b) du premier alinéa, une pratique de marché pour laquelle les transactions et les ordres font l’objet d’une surveillance en temps réel par l’opérateur de marché, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation est également prise en considération.
2.
Les autorités compétentes évaluent dans quelle mesure une pratique de marché permet:
a)
d’introduire et d’exécuter des ordres liés à son utilisation au cours des phases d’enchères d’ouverture ou de clôture d’une séance de négociation;
b)
d’introduire ou d’exécuter des ordres ou des transactions liés à son utilisation lorsque des opérations de stabilisation et de rachat sont effectuées.