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Article 3 – Transparence ⬅️ | ➡️ Article 5 – Impact sur la liquidité et l’efficience du marché
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0596_FR.13 > 2#b
Article 4 - Garanties préservant le libre jeu des forces du marché et une interaction adéquate entre offre et demande
1.
Pour déterminer si une pratique de marché qu’il est proposé d’instaurer en tant que PMA est conforme au critère énoncé à l’2014, les autorités compétentes examinent si cette pratique limite les possibilités qu’ont les autres participants au marché de réagir aux transactions. Les autorités compétentes tiennent également compte, au minimum, des critères exposés ci-après relatifs aux types de personnes qui auront recours à la pratique de marché une fois instaurée en tant que PMA:
a)
s’il s’agit de personnes surveillées;
b)
si ces personnes sont membres d’une plate-forme de négociation sur laquelle la PMA sera utilisée;
c)
si elles tiennent des registres des ordres et transactions relatifs à la pratique de marché utilisée d’une manière qui permet de la distinguer aisément des autres activités de négociation, y compris par la tenue d’une comptabilité séparée pour la mise en œuvre de la PMA, notamment pour démontrer que les ordres introduits sont enregistrés séparément et individuellement sans agréger des ordres émanant de plusieurs clients;
d)
si elles ont mis en place des procédures internes spécifiques permettant:
i)
d’identifier immédiatement les activités se rapportant à la pratique de marché;
ii)
de mettre aisément les registres d’ordres et de transactions concernés à la disposition de l’autorité compétente si celle-ci en fait la demande;
e)
si elles disposent des ressources nécessaires en matière de contrôle de conformité et d’audit pour pouvoir à tout moment contrôler et garantir le respect des conditions fixées pour la PMA;
f)
si elles conservent les registres mentionnés au point c) pendant une période d’au moins cinq ans.
2.
Les autorités compétentes examinent dans quelle mesure la pratique de marché établit une liste ex ante de conditions de négociation pour son utilisation en tant que PMA, y compris les limites applicables aux prix et aux volumes et celles applicables aux positions.
3.
Les autorités compétentes évaluent dans quelle mesure la pratique de marché et l’accord ou le contrat régissant son utilisation:
a)
permettent à la personne ayant recours à la PMA d’agir indépendamment du bénéficiaire, sans être soumise aux instructions, aux informations ou à l’influence de ce dernier quant aux modalités de la négociation;
b)
permettent d’éviter les conflits d’intérêts entre le bénéficiaire et les clients de la personne ayant recours à la PMA.