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Article 4 - Indicateurs de manipulations

1.

En ce qui concerne les indicateurs de manipulations consistant à donner des indications fausses ou trompeuses ou à fixer les cours à un niveau anormal ou artificiel visés à l’annexe I, section A, du règlement (UE) no 596/2014, les pratiques décrites dans les indicateurs de l’annexe I, section A, points a) à g), du règlement (UE) no 596/2014 sont établies à l’annexe II, section 1, du présent règlement.

2.

En ce qui concerne les indicateurs de manipulations consistant à recourir à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice indiqués à l’annexe I, section B, du règlement (UE) no 596/2014, les pratiques décrites dans les indicateurs de l’annexe I, section B, points a) et b), du règlement (UE) no 596/2014 sont établies à l’annexe II, section 2, du présent règlement.