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Article 1 – Objectif et champ d’application ⬅️ | ➡️ Article 3 – Organismes publics et banques centrales de pays tiers exemptés
Article 2 - Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par «titres de participation» la catégorie de valeurs mobilières définie à l’article 4, paragraphe 1, point 44 a), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil
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