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Article 8 - Délais de prescription pour l’exécution des sanctions

1.

Le pouvoir de l’AEMF d’exécuter les décisions prises en vertu des articles 38 nonies et 38 decies du règlement (UE) no 600/2014 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2.

Le délai de prescription visé au paragraphe 1 est calculé à partir du jour suivant celui où la décision devient définitive.

3.

Le délai de prescription pour l’exécution des sanctions est interrompu par:

a)

une notification par l’AEMF à la personne faisant l’objet de la procédure d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte;

b)

tout acte de l’AEMF ou d’une autorité nationale compétente agissant à la demande de l’AEMF conformément à l’2014, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte ou à l’application de modalités et de conditions de paiement concernant l’amende ou l’astreinte.

4.

Chaque interruption visée au paragraphe 3 ouvre un nouveau délai de prescription.

5.

Le délai de prescription pour l’exécution de sanctions est suspendu aussi longtemps:

a)

qu’un délai de paiement est accordé;

b)

que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision pendante de la commission de recours de l’AEMF conformément à l’2010 ou d’un contrôle la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’2014.