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Article 2 – Règles de procédure applicables aux procédures d’infraction au niveau de l’enquêteur ⬅️ | ➡️ Article 4 – Règles de procédure applicables aux procédures d’infraction au niveau de l’AEMF en ce qui concerne les astreintes
Article 3 - Règles de procédure applicables aux procédures d’infraction au niveau de l’AEMF en ce qui concerne les amendes et les mesures de surveillance
1.
Le dossier complet à présenter par l’enquêteur à l’AEMF comprend les documents suivants:
a)
l’exposé des conclusions et une copie de celui-ci adressée à la personne faisant l’objet de l’enquête;
b)
une copie des observations écrites formulées par la personne faisant l’objet de l’enquête;
c)
le procès-verbal des auditions.
2.
Si un dossier est incomplet, l’AEMF adresse à l’enquêteur une demande motivée de documents supplémentaires.
3.
Si l’AEMF estime que les faits décrits dans l’exposé des conclusions de l’enquêteur ne constituent pas une infraction aux exigences visées à l’2014, elle décide de classer l’affaire et notifie cette décision à la personne faisant l’objet de l’enquête.
4.
Si l’AEMF n’est pas d’accord avec les conclusions de l’enquêteur, elle soumet un nouvel exposé des conclusions à la personne faisant l’objet de l’enquête. Cet exposé des conclusions fixe un délai d’au moins quatre semaines pendant lequel la personne faisant l’objet de l’enquête peut présenter des observations écrites. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’existence d’une infraction et sur des mesures de surveillance et l’imposition d’une amende conformément aux articles 38 octies et 38 nonies du règlement (UE) no 600/2014.
5.
Si l’AEMF approuve tout ou partie des conclusions de l’enquêteur, elle en informe la personne faisant l’objet de l’enquête. Cette communication fixe un délai, d’au moins deux semaines si l’AEMF approuve l’ensemble des conclusions et d’au moins quatre semaines si l’AEMF n’approuve pas l’ensemble de ces conclusions, pendant lequel la personne faisant l’objet de l’enquête peut présenter des observations écrites. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’existence d’une infraction et sur des mesures de surveillance et l’imposition d’une amende conformément aux articles 38 octies et 38 nonies du règlement (UE) no 600/2014.
6.
L’AEMF peut inviter la personne faisant l’objet de l’enquête et à laquelle un exposé des conclusions a été adressé à participer à une audition. La personne faisant l’objet de l’enquête peut être assistée par les conseillers de son choix. Les auditions ne sont pas publiques.
7.
Si l’AEMF décide qu’une ou plusieurs des infractions aux exigences visées à l’2014 ont été commises par une personne faisant l’objet d’une enquête et a adopté une décision infligeant une amende conformément à l’article 38 nonies dudit règlement, elle notifie immédiatement cette décision à la personne faisant l’objet de l’enquête.