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Article 2 - Règles de procédure applicables aux procédures d’infraction au niveau de l’enquêteur

1.

À l’issue d’une enquête sur des infractions potentielles aux exigences visées à l’2014 et avant de présenter le dossier à l’AEMF, l’enquêteur visé à l’article 38 duodecies, paragraphe 1, dudit règlement expose par écrit ses conclusions à la personne faisant l’objet de l’enquête et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites conformément au paragraphe 3. L’exposé des conclusions présente les faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions aux exigences visées à l’2014, et évalue la nature et la gravité de ces infractions, en tenant compte des critères énoncés à l’article 38 octies, paragraphe 2, dudit règlement.

2.

L’exposé des conclusions fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour présenter ses observations écrites. Dans les enquêtes autres que celles visées à l’article 5, ce délai est d’au moins quatre semaines. L’enquêteur n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.

3.

Dans ses observations écrites, la personne faisant l’objet de l’enquête peut exposer tous les faits pertinents pour sa défense et, si possible, joint des documents prouvant les faits exposés. La personne faisant l’objet de l’enquête peut proposer à l’enquêteur d’entendre d’autres personnes susceptibles de corroborer les faits exposés dans ses observations.

4.

L’enquêteur peut inviter la personne faisant l’objet de l’enquête et à laquelle un exposé des conclusions a été adressé à participer à une audition. Les personnes faisant l’objet de l’enquête peuvent être assistées par les conseillers de leur choix. Les auditions ne sont pas publiques.