Info

Article 10 - Exercice effectif des fonctions de surveillance

La structure de groupe dans laquelle l’entreprise d’investissement est appelée à fonctionner est considérée comme faisant obstacle à l’exercice de la fonction de surveillance de l’autorité compétente aux fins de l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/65/UE dans chacun des cas suivants:

a)

lorsqu’elle est complexe et insuffisamment transparente;

b)

en raison de la situation géographique des entités du groupe;

c)

lorsqu’elle inclut des activités exercées par les entités du groupe qui peuvent empêcher l’autorité compétente d’évaluer correctement la qualité des actionnaires ou des associés détenteurs de participations qualifiées ou l’influence de liens étroits entretenus avec l’entreprise d’investissement.