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Article 5 - Notification des modifications dans la composition de l’organe de direction

1.

Le prestataire de services de communication de données notifie à l’autorité compétente, sur papier, par voie électronique ou les deux à la fois, toute modification dans la composition de son organe de direction avant que cette modification ne prenne effet.

Lorsque, pour des raisons dûment justifiées, il n’est pas possible de notifier cette modification avant qu’elle ne prenne effet, la notification est effectuée dans les 10 jours ouvrables suivant la modification effective.

2.

Le prestataire de services de communication de données fournit les informations relatives à la modification visée au paragraphe 1 en remplissant le formulaire de notification figurant à l’annexe III.