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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R1110_EN.2. Ouvrir le PDF.
Article 1 – Désignation d’un point de contact ⬅️ | ➡️ Article 3 – Réception des demandes
Article 2 - Fourniture d’informations et notification à l’autorité compétente
1.
Le demandeur de l’agrément comme prestataire de services de communication de données en application des dispositions du titre V de la directive 2014/65/UE fournit à l’autorité compétente toutes les informations visées à l’article 61, paragraphe 2, de cette même directive en remplissant le formulaire de demande figurant à l’annexe I.
2.
Le demandeur notifie à l’autorité compétente des informations sur tous les membres de son organe de direction en remplissant le formulaire de notification figurant à l’annexe II.
3.
Le demandeur mentionne clairement dans sa notification à quelle exigence particulière du titre V de la directive 2014/65/UE il se réfère, et dans quel document joint à sa notification ces informations figurent.
4.
Le demandeur indique dans sa notification si une exigence particulière du titre V de la directive 2014/65/UE ou du règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission (3) n’est pas applicable au service de communication de données qui fait l’objet de sa demande.
5.
Les autorités compétentes indiquent sur leurs sites internet si les formulaires de demande dûment remplis, les notifications et toutes les informations complémentaires s’y rapportant doivent être transmis sur papier, par voie électronique ou les deux à la fois.