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Article 4 – Réponse à une demande de consultation ⬅️ | ➡️ Article 6 – Utilisation des informations

Article 5 - Procédures de consultation

1.

Pour une demande de consultation et la réponse à une telle demande, les autorités compétentes utilisent le moyen de communication le plus rapide parmi ceux prévus à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, en tenant dûment compte des considérations de confidentialité, des délais de transmission, du volume des documents à transmettre et de la facilité d’accès aux informations par l’autorité compétente demandeuse. En particulier, l’autorité compétente demandeuse apporte rapidement toute clarification demandée par l’autorité compétente sollicitée.

2.

Si les informations demandées sont détenues ou sont susceptibles d’être détenues par une autorité compétente du même État membre autre que l’autorité compétente sollicitée, cette dernière recueille rapidement ces informations auprès de cette autre autorité compétente et les transmet à l’autorité compétente demandeuse conformément à l’article 4.

3.

Les autorités compétentes coopèrent à la résolution de toute difficulté qui peut faire obstacle à l’exécution d’une demande.

4.

Si une information nouvelle, ou la nécessité d’informations complémentaires, apparaît durant la procédure d’octroi ou de refus d’un agrément, les autorités compétentes coopèrent pour que toutes les informations pertinentes soient échangées. Les formulaires figurant aux annexes I et II sont utilisés à cet effet.

5.

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, lorsque l’autorité compétente demandeuse présente sa demande de consultation dans les 30 derniers jours de la période d’évaluation de la demande d’agrément, elle peut le faire oralement, sous réserve que la demande de consultation soit ultérieurement confirmée par écrit, sauf accord contraire de l’autorité compétente sollicitée.