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Article 3 – Accusé de réception ⬅️ | ➡️ Article 5 – Procédures de consultation

Article 4 - Réponse à une demande de consultation

1.

L’autorité compétente sollicitée répond à la demande de consultation sur papier ou par voie électronique. Elle adresse sa réponse au point de contact de l’autorité compétente demandeuse, sauf indication contraire de celle-ci.

2.

L’autorité compétente sollicitée informe l’autorité compétente demandeuse de toute clarification dont elle a besoin concernant les informations demandées.

3.

L’autorité compétente sollicitée communique à l’autorité compétente demandeuse les informations suivantes le plus rapidement possible et au plus tard dans les 60 jours ouvrables suivant la réception de la demande de consultation, en complétant le formulaire figurant à l’annexe III:

a)

les informations demandées dans la demande de consultation et tout avis ou toute réserve concernant l’octroi de l’agrément;

b)

toute autre information essentielle qui pourrait influer sur l’octroi de l’agrément.

4.

Lorsqu’elle juge qu’elle risque de ne pas être en mesure de répondre à la demande de consultation dans le délai prévu au paragraphe 3, l’autorité compétente sollicitée en informe rapidement l’autorité compétente demandeuse, en indiquant les raisons de son retard et une date de réponse estimative. Elle fournit également des informations régulières sur l’avancement de la préparation de sa réponse.

5.

Lorsqu’elle n’est pas en mesure de respecter le délai prévu au paragraphe 3 du présent article, l’autorité compétente sollicitée fournit les informations demandées d’une manière propre à garantir que toute mesure nécessaire pourra être prise rapidement, dans le respect du délai prévu à l’UE.