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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0980_EN.8. Ouvrir le PDF.
Article 7 – Procédure de demande de vérification sur place ou d’enquête ⬅️ | ➡️ Article 9 – Obligation de notification aux autorités compétentes
Article 8 - Échange non sollicité d’informations
1.
Lorsqu’une autorité compétente dispose d’informations dont elle juge qu’elles pourraient aider une autre autorité compétente à s’acquitter des missions qui lui incombent en vertu de la directive 2014/65/UE ou du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), elle transmet ces informations sur support papier ou par voie électronique au point de contact de l’autre autorité compétente.
2.
Par dérogation au paragraphe 1, si l’autorité compétente qui envoie les informations juge qu’elles devraient être transmises d’urgence, elle peut les communiquer oralement dans un premier temps, à condition qu’elles soient ensuite transmises par écrit dans un délai raisonnable, sauf accord contraire de l’autorité destinataire des informations.
3.
Une autorité qui transmet des informations de manière non sollicitée utilise à cette fin le formulaire figurant à l’annexe III, en tenant compte en particulier des aspects relatifs à la confidentialité des informations.