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Article 7 - Procédure de demande de vérification sur place ou d’enquête

1.

En cas de demande de vérification sur place ou d’enquête, l’autorité demandeuse et l’autorité sollicitée se consultent sur la meilleure façon de donner suite à la demande de coopération en tenant compte de l’article 80, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2014/65/UE, y compris sur l’utilité d’une vérification sur place, ou d’une enquête, conjointe. En ce qui concerne la meilleure façon de donner suite à la demande de coopération, l’autorité demandeuse et l’autorité sollicitée tiennent compte, au minimum:

a)

du contenu de la demande de coopération émanant de l’autorité demandeuse, y compris de tout élément suggérant qu’il serait opportun de mener une enquête, ou une vérification sur place, conjointe;

b)

du fait qu’elles mènent ou non séparément leurs propres investigations sur une question ayant des implications transfrontières, en vérifiant si un traitement conjoint de cette question serait plus adéquat;

c)

du cadre juridique et réglementaire de chacun de leurs territoires, en veillant à ce que les deux autorités aient une bonne connaissance des contraintes potentielles et des limites légales qui s’appliquent à leurs actes et aux procédures qui peuvent suivre, y compris les aspects qui se rapportent au principe du ne bis in idem;

d)

de la gestion et de la direction nécessaires pour mener à bien l’enquête ou la vérification sur place;

e)

de l’allocation des ressources et de la désignation du personnel chargé d’effectuer les enquêtes ou les vérifications sur place;

f)

de la possibilité de mettre en place un plan d’action conjoint et un calendrier de travail pour chaque autorité;

g)

de la définition des mesures à prendre, conjointement ou individuellement, par chaque autorité;

h)

de l’échange des informations recueillies et de l’établissement de rapports sur le résultat des mesures individuelles adoptées;

i)

d’autres questions spécifiques propres au dossier.

2.

Lorsque l’autorité sollicitée effectue elle-même la vérification ou l’enquête, elle tient l’autorité demandeuse informée de l’état d’avancement de ces activités et transmet rapidement ses conclusions.

3.

Lorsque l’autorité demandeuse et l’autorité sollicitée décident d’effectuer une vérification sur place conjointe, ou une enquête conjointe:

a)

elles maintiennent un dialogue continu afin de coordonner le processus de recherche et de collecte d’informations;

b)

elles coopèrent étroitement lors de la vérification sur place conjointe ou de l’enquête conjointe;

c)

elles identifient les dispositions juridiques spécifiques qui constituent l’objet de l’enquête ou de la vérification sur place;

d)

le cas échéant, elles s’accordent au moins sur:

i)

l’établissement d’un plan d’action conjoint précisant le contenu, la nature et le calendrier des mesures à prendre, y compris les responsabilités respectives en termes de production de résultats, compte tenu des priorités respectives de chaque autorité;

ii)

l’identification et l’évaluation des éventuelles limites ou contraintes légales et des éventuelles différences de procédure, notamment en matière d’enquête et de mesures répressives, y compris les droits des personnes faisant l’objet de l’enquête;

iii)

l’identification et l’évaluation des dispositions légales précises, en matière de secret professionnel, susceptibles d’avoir une incidence sur l’enquête et sur les mesures répressives, y compris en ce qui concerne le droit de ne pas témoigner contre soi-même;

iv)

la stratégie de communication avec le public et les médias;

v)

l’utilisation prévue des informations échangées.