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Article 5 - Procédures d’envoi et de traitement d’une demande de coopération ou d’échange d’informations

1.

L’autorité demandeuse et l’autorité sollicitée choisissent de communiquer au sujet d’une demande de coopération ou d’échange d’information soit sur support papier, soit par voie électronique, selon que l’un ou l’autre support est le plus rapide, en tenant dûment compte des considérations de confidentialité, des délais de transmission, du volume des documents à transmettre et de la facilité d’accès aux informations par l’autorité demandeuse. En particulier, l’autorité demandeuse répond rapidement aux demandes de clarification de l’autorité sollicitée.

2.

Lorsque l’autorité sollicitée prévoit qu’elle aura plus de cinq jours de retard par rapport à la date de réponse estimée indiquée dans l’accusé de réception, elle en informe l’autorité demandeuse.

3.

Si la demande a été qualifiée d’urgente par l’autorité demandeuse, l’autorité sollicitée et l’autorité demandeuse s’accordent sur la fréquence à laquelle l’autorité sollicitée tiendra l’autorité demandeuse informée du traitement de sa demande, et sur la date à laquelle elle prévoit d’être en mesure de présenter une réponse.

4.

L’autorité sollicitée et l’autorité demandeuse coopèrent en vue de résoudre toute difficulté pouvant survenir dans le cadre de l’exécution d’une demande.