Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0590_EN.14. Ouvrir le PDF.
Article 13 – Conditions applicables à l’élaboration, à l’attribution et au maintien des identifiants d’entités juridiques ⬅️ | ➡️ Article 15 – Méthodes et dispositifs de déclaration des transactions financières
Article 14 - Déclaration de transactions exécutées par des succursales
1.
L’entreprise d’investissement déclare à l’autorité compétente de son État membre d’origine les transactions exécutées en totalité ou en partie par l’intermédiaire de ses succursales, sauf disposition contraire convenue entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil.
2.
Lorsqu’une entreprise d’investissement exécute une transaction en tout ou en partie par le biais de sa succursale, elle ne la déclare qu’une seule fois.
3.
Lorsqu’en raison de l’exécution totale ou partielle d’une transaction par l’intermédiaire d’une succursale, l’entreprise d’investissement doit préciser dans une déclaration de transaction le code pays de cette succursale, comme prévu dans les champs 8, 17, 37, 58 ou 60 du tableau 2 de l’annexe I, elle indique dans la déclaration de transaction le code pays ISO 3166 de la succursale concernée dans tous les cas suivants:
a)
lorsque la succursale a reçu l’ordre d’un client ou pris une décision d’investissement pour un client conformément à un mandat discrétionnaire que lui a confié celui-ci;
b)
lorsque la succursale est investie d’une responsabilité de surveillance de la personne responsable de la décision d’investissement concernée;
c)
lorsque la succursale est investie d’une responsabilité de surveillance de la personne responsable de l’exécution de la transaction;
d)
lorsque la transaction a été exécutée sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme organisée de négociation située en dehors de l’Union en mettant à profit le fait que la succursale est membre de cette plate-forme ou plate-forme organisée de négociation.
4.
Lorsqu’un ou plusieurs des cas prévus au paragraphe 3 ne s’appliquent pas à une succursale de l’entreprise d’investissement, il convient d’indiquer dans les champs concernés du tableau 2 de l’annexe I le code pays ISO de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement, ou dans le cas d’une entreprise de pays tiers, le code pays du pays où l’entreprise a établi son administration centrale ou son siège statutaire.
5.
La succursale d’une entreprise de pays tiers soumet la déclaration de transaction à l’autorité compétente qui a agréé la succursale. La succursale d’une entreprise de pays tiers complète les champs concernés du tableau 2 de l’annexe I en indiquant le code pays ISO de l’État membre de l’autorité d’agrément compétente. Lorsqu’une entreprise de pays tiers a établi des succursales dans plusieurs États membres au sein de L’Union, ces succursales choisissent conjointement l’une des autorités compétentes parmi les États membres à laquelle envoyer les déclarations de transactions conformément aux paragraphes 1 à 3.