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Article 4 – Opérations sur titres ⬅️ | ➡️ Article 6 – Entrée en vigueur et application
Article 5 - Dispositions transitoires
1.
L’autorité compétente de la plateforme de négociation sur laquelle une action ou un certificat représentatif a été admis à la négociation ou négocié pour la première fois avant la date d’entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 collecte les données nécessaires et calcule et publie le nombre quotidien moyen de transactions pour cet instrument financier et pour cette plateforme de négociation dans les délais suivants:
a)
au plus tard quatre semaines avant la date d’entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, lorsque l’action ou le certificat représentatif est négocié pour la première fois sur une plateforme de négociation dans l’Union dix semaines ou plus avant la date d’entrée en application du règlement (UE) no 600/2014;
b)
au plus tard à la date d’entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, lorsque les instruments financiers sont négociés pour la première fois sur une plateforme de négociation dans l’Union au plus tôt dix semaines et au plus tard un jour avant la date d’entrée en application du règlement (UE) no 600/2014;
2.
Les calculs visés au paragraphe 1, point a), sont effectués comme suit:
a)
lorsqu’une action ou un certificat représentatif est négocié pour la première fois sur une plateforme de négociation dans l’Union 16 semaines ou plus avant la date d’entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les calculs sont fondés sur les données disponibles pour la période de référence de 40 semaines commençant 52 semaines avant la date d’entrée en application dudit règlement;
b)
lorsqu’une action ou un certificat représentatif est négocié pour la première fois sur une plateforme de négociation dans l’Union au plus tôt 16 semaines et au plus tard dix semaines avant la date d’entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les calculs sont fondés sur les données disponibles pour la première période de quatre semaines de négociation de cet instrument financier;
c)
lorsqu’une action ou un certificat représentatif est négocié pour la première fois sur une plateforme de négociation dans l’Union au plus tôt dix semaines et au plus tard un jour avant la date d’entrée en application du règlement (UE) no 600/2014, les calculs sont fondés sur l’historique des négociations de l’action, du certificat représentatif ou d’instruments financiers considérés comme présentant des caractéristiques similaires.
3.
Les pas de cotation de la tranche de liquidité correspondant au nombre quotidien moyen publié de transactions visé au paragraphe 1 s’appliquent jusqu’au 1er avril de l’année suivant la date d’entrée en application du règlement (UE) no 600/2014. Au cours de cette période, les autorités compétentes veillent à ce que les pas de cotation pour les instruments financiers visés aux points b) et c) du paragraphe 2 et pour lesquels elles sont compétentes ne contribuent pas à perturber le bon ordre du marché. Lorsqu’une autorité compétente constate un risque pour le fonctionnement ordonné des marchés lié à de tels pas de cotation, elle détermine et publie un nombre quotidien moyen actualisé de transactions pour les instruments financiers concernés afin de remédier à ce risque. Pour ce faire, elle se fonde sur un historique de négociation plus long et plus complet concernant ces instruments. Les plateformes de négociation appliquent immédiatement la tranche de liquidité correspondant à ce nombre quotidien moyen actualisé de transactions. Elles l’appliquent jusqu’au 1er avril de l’année suivant la date d’entrée en application du règlement (UE) no 600/2014 ou jusqu’à une nouvelle publication par les autorités compétentes conformément au présent paragraphe.