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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Transactions ne contribuant pas au processus de découverte des prix
Article premier - Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«opération de portefeuille» : des transactions portant sur au moins cinq instruments financiers différents lorsque ces transactions sont effectuées en même temps par le même client et en tant que lot unique contre un prix de référence spécifique;
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4)
«internalisateur systématique» : une entreprise d’investissement telle que décrite à l’UE du Parlement européen et du Conseil.