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Article 5 – Caractéristiques spécifiques des transactions négociées ⬅️ | ➡️ Article 7 – Ordres d’une taille élevée

Article 6 - Transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix du marché en vigueur

2014]

Une transaction négociée portant sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels ou autres instruments financiers similaires est soumise à des conditions autres que le prix de marché en vigueur de l’instrument financier dans chacun des cas suivants:

a)

lorsqu’elle est exécutée sur la base d’un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d’un indice de référence donné, y compris lorsqu’elle est exécutée sur la base d’un cours moyen pondéré par les volumes ou d’un cours moyen pondéré dans le temps, si les instants considérés pour calculer ce cours couvrent une période suffisamment longue pour garantir qu’il n’y a pas de lien avec le prix du marché en vigueur;

b)

lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une opération de portefeuille;

c)

lorsqu’elle est subordonnée à l’achat, la vente, la création ou le rachat d’un contrat dérivé ou d’un autre instrument financier et que toutes les composantes de l’opération sont censées être exécutées en un seul lot;

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j)

lorsqu’elle est équivalente à l’une des transactions mentionnées aux points a) à c) en ce qu’elle dépend de caractéristiques techniques sans lien avec la valorisation courante, sur le marché, de l’instrument financier négocié;

k)

la transaction ne constitue pas une transaction aux fins de l’2014, comme déterminé sur la base des critères énoncés à l’590, ou la transaction correspond à l’un des types de transaction mentionnés à l’article 13 du présent règlement.