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Article 2 – Informations à échanger en ce qui concerne les entreprises d’investissement, les opérateurs de marché ou les prestataires de services de communication de données ⬅️ | ➡️ Article 4 – Informations à échanger en ce qui concerne les personnes visées à l’article 1er, point c)
Article 3 - Informations à échanger en ce qui concerne les établissements de crédit
Lorsqu’une autorité compétente décide de formuler une demande de coopération, elle peut requérir les informations suivantes en ce qui concerne les entités visées à l’article 1er, point b):
a)
les informations visées à l’article 2, paragraphe 1, points a), f), i) et j);
b)
toute autre information utile au contrôle de la conformité des établissements de crédit avec le règlement (UE) no 600/2014 ou les dispositions et mesures adoptées aux fins de la transposition de la directive 2014/65/UE;
c)
toute autre information nécessaire à la coopération concernant les activités de surveillance, les vérifications sur place ou les enquêtes visée à l’UE.