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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Informations à échanger en ce qui concerne les entreprises d’investissement, les opérateurs de marché ou les prestataires de services de communication de données
Article 1 - Champ d’application
Les informations que doivent s’échanger une autorité compétente recevant une demande de coopération («autorité sollicitée») et l’autorité compétente formulant cette demande («autorité requérante») au titre de l’UE peuvent concerner les entités suivantes:
a)
une entreprise d’investissement, un opérateur de marché ou un prestataire de services de communication de données agréés conformément à la directive 2014/65/UE;
b)
un établissement de crédit agréé en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3) qui fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement;
c)
toute autre personne physique ou morale, ou toute association ou entité non constituée en société, non visée aux points a) et b).