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Article 1 – Champ d’application ⬅️ | ➡️ Article 3 – Informations à échanger en ce qui concerne les établissements de crédit
Article 2 - Informations à échanger en ce qui concerne les entreprises d’investissement, les opérateurs de marché ou les prestataires de services de communication de données
1.
Lorsqu’une autorité compétente décide de formuler une demande de coopération, elle peut requérir les informations suivantes en ce qui concerne les entités visées à l’article 1er, point a):
a)
des informations et documents généraux relatifs à la constitution des entités:
i)
leur nom, l’adresse de leur siège social et/ou principal, leurs coordonnées, leur numéro national d’identification et des extraits des registres tenus au niveau national;
ii)
les actes constitutifs que les entités sont tenues de posséder en vertu de leur législation nationale applicable;
b)
les informations spécifiées à l’UE relatives à la procédure d’agrément d’une entité, lorsque celles-ci ne figurent pas sur le registre public mis en place par l’AEMF conformément à l’2010;
c)
des informations qui concernent les membres de l’organe de direction des entités, ou les personnes qui dirigent effectivement leur activité, et qui ont été fournies dans le cadre du processus d’agrément, notamment:
i)
leurs nom, numéro d’identification personnel (s’il en existe un dans cet État membre), lieu de résidence et coordonnées;
ii)
le poste que ces personnes occupent au sein de l’entité;
iii)
un organigramme de la structure de gestion ou l’identification des personnes responsables des activités exercées par l’entité au titre de la directive 2014/65/UE;
d)
les informations nécessaires pour évaluer l’aptitude des membres de l’organe de direction ou des personnes qui dirigent effectivement l’activité des entités, à savoir:
i)
leur expérience professionnelle;
ii)
leur réputation, et notamment: — des informations sur les antécédents judiciaires, les enquêtes ou procédures pénales, les affaires civiles et administratives pertinentes et les mesures disciplinaires (notamment toute révocation en tant que dirigeant d’entreprise ou toute procédure de faillite, d’insolvabilité ou procédure similaire), sous la forme d’une attestation officielle, si elle existe, ou de tout autre document équivalent,
— des informations concernant les enquêtes en cours, procédures d’exécution, sanctions ou autres mesures coercitives à l’égard d’une personne,
— tout refus d’enregistrement, d’autorisation, d’affiliation ou d’octroi de licence nécessaire à l’exercice d’activités commerciales ou professionnelles, tout retrait, révocation ou résiliation d’enregistrement, d’autorisation, d’affiliation ou de licence, ou toute exclusion par un organe public ou de réglementation ou par une association ou un organe professionnel,
— tout licenciement ou renvoi d’un emploi ou d’un poste de confiance, toute rupture de relation fiduciaire, ou toute situation semblable;
e)
des informations sur les actionnaires et membres qui détiennent une participation qualifiée, y compris:
i)
la liste des personnes détenant une participation qualifiée;
ii)
pour les actionnaires qui sont membres d’un groupe d’entreprises, un organigramme du groupe faisant apparaître les activités menées par chaque entreprise au sein du groupe et identifiant les entreprises ou particuliers au sein du groupe qui opèrent en vertu des dispositions de la directive 2014/65/UE;
iii)
les informations et documents nécessaires pour évaluer leur aptitude;
f)
des informations sur la structure organisationnelle, les conditions de fonctionnement et le respect des exigences énoncées dans la directive 2014/65/UE, y compris:
i)
les informations sur les politiques et procédures en matière de conformité et de gestion des risques qui sont requises en vertu de la directive 2014/65/UE à l’égard des entités et de leurs agents liés;
ii)
les antécédents des entités en matière de conformité, dont les informations détenues par les autorités compétentes;
iii)
les informations sur les mécanismes organisationnels et administratifs visant à prévenir les conflits d’intérêts au sens de l’UE;
iv)
dans le cas des entreprises d’investissement qui produisent des instruments financiers destinés à la vente aux clients, les informations sur le processus de validation de chaque instrument financier, y compris les informations sur le marché cible et la stratégie de distribution, ainsi que celles sur les modalités de leur politique de révision;
v)
en ce qui concerne les entreprises d’investissement, les informations relatives aux obligations qui leur incombent en vertu de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (4);
vi)
les informations qui peuvent être demandées aux entreprises d’investissement selon les activités et exigences visées à l’UE;
g)
des informations sur les agréments des entreprises d’investissement octroyés conformément aux articles 5 à 10de la directive 2014/65/UE;
h)
des informations sur les agréments des marchés réglementés et des prestataires de services de communication de données octroyés, respectivement, conformément aux articles 44, 45 et 46et aux articles 59 à 63de la directive 2014/65/UE;
i)
des informations sur les dérogations accordées ou refusées en ce qui concerne les clients qui peuvent être traités comme des professionnels à leur demande, conformément à l’annexe II de la directive 2014/65/UE;
j)
des informations relatives aux sanctions et mesures d’exécution prises à l’égard des entités, y compris:
i)
les informations relatives aux sanctions infligées à une entité, ou à un membre de l’organe de direction ou des personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité;
ii)
les informations concernant des infractions commises par les entités, ou par les personnes qui occupent un poste de direction;
iii)
les informations sur les antécédents judiciaires, les enquêtes ou procédures pénales ou administratives, les affaires civiles et administratives pertinentes et les mesures disciplinaires, sous la forme d’une attestation officielle, si elle existe, ou de tout autre document équivalent;
k)
des informations relatives aux activités opérationnelles et aux antécédents pertinents en matière de conduite et de conformité eu égard à l’objet de la demande, y compris:
i)
les informations relatives aux activités commerciales de l’entité, conformément à la directive 2014/65/UE;
ii)
le compte rendu interne ou les registres conservés par les entreprises et succursales aux fins de l’inspection par l’autorité compétente;
l)
toute autre information nécessaire à la coopération concernant les activités de surveillance, les vérifications sur place ou les enquêtes visée à l’UE.
2.
Lorsqu’un État membres exige d’une entreprise d’un pays tiers qu’elle établisse une succursale en application de l’article 39, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/65/UE, l’autorité compétente d’un autre État membre peut demander à l’autorité compétente chargée de surveiller cette succursale les informations obtenues auprès de l’autorité de l’État d’origine en liaison avec l’octroi de l’agrément pour l’ouverture de ladite succursale, et notamment:
a)
les informations utiles au contrôle du respect du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (5) ou les dispositions et mesures adoptées aux fins de la transposition de la directive 2014/65/UE;
b)
la réponse de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement du pays tiers, ou des personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité, aux questions de l’autorité compétente.