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Article 3 – Identification des instruments financiers et des entités juridiques ⬅️ | ➡️ Article 5 – Dispositions visant à garantir la qualité des données de référence
Article 4 - Dispositions visant à garantir la réception effective des données de référence
1.
Les autorités compétentes contrôlent et évaluent l’exhaustivité des données de référence reçues d’une plate-forme de négociation ou d’un internalisateur systématique, ainsi que la conformité de ces données avec les normes et formats spécifiés dans le tableau 3 de l’annexe.
2.
À la suite de la réception des données de référence pour chaque jour où les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques sont ouverts à la négociation, les autorités compétentes informent les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques de toute omission dans les données et de tout manquement à l’obligation de fournir les données de référence dans les délais fixés à l’article 2.
3.
L’AEMF contrôle et évalue l’exhaustivité des données de référence reçues des autorités compétentes, ainsi que la conformité de ces données avec les normes et formats spécifiés dans le tableau 3 de l’annexe.
4.
À la suite de la réception des données de référence transmises par les autorités compétentes, l’AEMF les informe de toute omission dans les données et de tout manquement à l’obligation de fournir les données de référence dans les délais fixés à l’article 7, paragraphe 1.