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Article 1 – Contenu, normes, forme et format des données de référence ⬅️ | ➡️ Article 3 – Identification des instruments financiers et des entités juridiques
Article 2 - Délais de communication des données de référence aux autorités compétentes
1.
Chaque jour où ils sont ouverts à la négociation, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques communiquent à leur autorité compétente, avant 21h00 (HEC), les données de référence relatives à tous les instruments financiers qui ont été admis à la négociation ou négociés avant 18h00 le même jour, y compris lorsque des ordres ont été placés ou des prix proposés par l’intermédiaire de leur système.
2.
Lorsqu’un instrument financier a été admis à la négociation ou négocié, y compris lorsqu’un ordre a été placé ou un prix proposé pour la première fois, après 18h00 (HEC) un jour où une plate-forme de négociation ou un internalisateur systématique est ouvert à la négociation, les données de référence relatives à l’instrument financier concerné sont communiquées avant 21h00 (HEC) le jour suivant d’ouverture à la négociation de la plate-forme ou de l’internalisateur systématique en question.