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Article 2 - Refus de l’accès par une contrepartie centrale en raison du volume de transactions attendu

Une contrepartie centrale ne peut refuser une demande d’accès en raison du volume de transactions attendu à la suite de cet accès que s’il résultait de cet accès l’une des conséquences suivantes:

a)

même en tenant compte de l’extensibilité intrinsèque des systèmes de la contrepartie centrale, celle-ci ne serait pas en mesure de les adapter suffisamment pour traiter le volume de transactions attendu;

b)

les capacités prévues de la contrepartie centrale seraient dépassées au point que la contrepartie centrale ne serait pas en mesure d’acquérir les capacités supplémentaires nécessaires pour réaliser la compensation du volume de transactions attendu.