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Article 8 – Conditions auxquelles l’octroi de l’accès est réputé mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou accentuer le risque systémique ⬅️ | ➡️ Article 10 – Caractère non discriminatoire et transparent des frais de compensation facturés par les contreparties centrales
Article 9 - Conditions régissant l’octroi de l’accès
1.
Les parties s’accordent sur leurs droits et obligations respectifs découlant de l’accès octroyé, y compris sur le droit applicable à leurs relations. Les dispositions de l’accord d’accès:
a)
sont clairement définies, transparentes, valides et exécutoires;
b)
précisent, lorsque plusieurs contreparties centrales ont accès à la plate-forme de négociation, la manière dont les transactions sur la plate-forme de négociation seront allouées à la contrepartie centrale partie à l’accord;
c)
prévoient des règles claires concernant le moment de l’introduction des ordres de transfert, au sens de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (5), dans les systèmes concernés et le moment de l’irrévocabilité;
d)
stipulent des règles concernant la résiliation de l’accord d’accès par l’une ou l’autre des parties, qui:
i)
prévoient une résolution ordonnée qui ne crée pas de risques supplémentaires excessifs pour d’autres entités, y compris des dispositions claires et transparentes pour la gestion et le dénouement ordonné des contrats et des positions relevant du contrat d’accès qui étaient ouverts au moment de la résiliation;
ii)
donnent à la partie concernée un délai raisonnable pour remédier aux défaillances qui ne déclenchent pas une résiliation immédiate;
iii)
permettent la résiliation si les risques deviennent tels qu’ils auraient pu initialement motiver un refus d’octroi de l’accès;
e)
précisent quels instruments financiers sont régis par l’accord d’accès;
f)
précisent comment sont couverts les coûts ponctuels et récurrents entraînés par la demande d’accès;
g)
prévoient des dispositions en matière de créances et d’engagements découlant de l’accord d’accès.
2.
Les dispositions de l’accord d’accès stipulent que les parties à l’accord mettent en place des politiques, des procédures et des systèmes qui permettent ou prévoient:
a)
une communication rapide, fiable et sûre entre les parties;
b)
une consultation préalable de l’autre partie lorsqu’une modification des opérations de l’une des parties est susceptible d’avoir une incidence significative sur l’accord d’accès ou sur les risques auxquels l’autre partie est exposée;
c)
une notification en temps utile à l’autre partie avant la mise en œuvre d’une modification, dans les cas non couverts par le point b);
d)
le règlement des différends;
e)
l’identification, le suivi et la gestion des risques potentiels découlant de l’accord d’accès;
f)
la réception, par la plate-forme de négociation, de toutes les informations dont elle a besoin pour s’acquitter de ses obligations en ce qui concerne le suivi des positions ouvertes;
g)
l’acceptation par la contrepartie centrale de la livraison de matières premières pour les dérivés réglés par livraison physique.
3.
Les parties à l’accord d’accès veillent à ce que:
a)
des normes de gestion des risques appropriées soient respectées lors de l’octroi de l’accès;
b)
les informations fournies dans la demande d’accès soient tenues à jour pendant toute la durée de l’accord d’accès, y compris les informations sur les modifications significatives;
c)
les informations confidentielles et commercialement sensibles, y compris celles fournies durant la phase de développement d’un instrument financier, ne puissent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles sont transmises et faisant l’objet d’un accord entre les parties.