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Article 2 - Contenu des demandes de données et informations à déclarer

1.

Aux fins des calculs qui sont réalisés à des dates ou des fréquences prédéfinies, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP fournissent à leur autorité compétente toutes les données nécessaires pour effectuer les calculs prévus par les règlements suivants:

a)

Règlement délégué (UE) 2017/587;

b)

règlement délégué (UE) 2017/583;

c)

règlement délégué (UE) 2017/567;

d)

règlement délégué (UE) 2017/565.

2.

Les autorités compétentes peuvent demander aux plates-formes de négociation, aux APA et aux CTP, s’il y a lieu, des informations supplémentaires afin de suivre et d’ajuster les seuils et les paramètres visés à l’article 1er, points a) à f) et h).

3.

Les autorités compétentes peuvent demander toutes les données dont l’AEMF doit tenir compte en vertu du règlement délégué (UE) 2016/2020 pour les instruments financiers autres que les actions, y compris des données sur:

a)

la fréquence moyenne des transactions;

b)

la taille moyenne et la distribution des transactions;

c)

le nombre et le type de participants aux marchés;

d)

la taille moyenne des écarts.