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Article 9 - Définition d’intervalles de taille

Les plates-formes d’exécution déclarent les transactions exécutées visées à l’article 4 en les répartissant dans les intervalles de taille suivants:

a)

pour tous les instruments financiers autres que les instruments du marché monétaire

i)

intervalle de taille 1: taille supérieure à 0 EUR mais inférieure ou égale à la taille normale de marché ou à la taille spécifique à l’instrument financier;

ii)

intervalle de taille 2: taille supérieure à la taille normale de marché ou à la taille spécifique à l’instrument financier mais inférieure ou égale à une taille élevée;

iii)

intervalle de taille 3: taille supérieure à une taille élevée;

b)

pour les actions non liquides, les fonds cotés ou les certificats représentatifs:

i)

intervalle de taille 1: taille supérieure à 0 EUR mais inférieure ou égale à la plus petite taille normale de marché disponible pour ce type d’instrument;

ii)

intervalle de taille 2: taille supérieure à la plus petite taille normale de marché disponible pour ce type d’instrument mais inférieure ou égale à une taille élevée;

iii)

intervalle de taille 3: taille supérieure à une taille élevée;

c)

pour les instruments du marché monétaire;

i)

intervalle de taille 1: taille supérieure à 0 EUR mais inférieure ou égale à 10 millions d’EUR;

ii)

intervalle de taille 2: taille supérieure à 10 millions d’EUR mais inférieure ou égale à 50 millions d’EUR;

iii)

intervalle de taille 3: taille supérieure à 50 millions d’EUR.