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Article 3 – Valeurs mobilières — Cote officielle ⬅️ | ➡️ Article 5 – Instruments dérivés
Article 4 - Parts et actions d’organismes de placement collectif
1.
Tout marché réglementé qui admet à la négociation des parts ou actions d’un organisme de placement collectif s’assure que la commercialisation de ces parts ou actions est autorisée dans l’État membre où ce marché est situé.
2.
Lorsqu’il évalue si les parts ou actions d’un organisme de placement collectif de type ouvert sont susceptibles de faire l’objet d’une négociation équitable, ordonnée et efficace, un marché réglementé tient compte des aspects suivants:
a)
la répartition de ces parts ou actions dans le public;
b)
l’existence éventuelle de mécanismes appropriés de tenue de marché, ou la mise en place éventuelle par la société de gestion de l’organisme de placement collectif de mécanismes autres permettant aux investisseurs de se faire rembourser leurs parts ou actions;
c)
pour les fonds cotés, l’existence éventuelle, en plus des mécanismes de tenue de marché, d’autres mécanismes adéquats permettant aux investisseurs de se faire rembourser des parts ou actions, au moins dans les cas où la valeur de celles-ci s’écarte de manière significative de la valeur liquidative nette;
d)
le fait que la publication périodique de la valeur liquidative nette rend, ou non, la valeur des parts ou actions suffisamment transparente pour les investisseurs.
3.
Lorsqu’il évalue si les parts ou actions d’un organisme de placement collectif de type fermé sont susceptibles de faire l’objet d’une négociation équitable, ordonnée et efficace, un marché réglementé tient compte des aspects suivants:
a)
la répartition de ces parts ou actions dans le public;
b)
le fait que la publication d’informations sur la stratégie de placement du fonds ou la publication périodique de la valeur liquidative nette rend, ou non, la valeur des parts ou actions suffisamment transparente pour les investisseurs.