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Article 2 – Valeurs mobilières — Négociation équitable, ordonnée et efficace ⬅️ | ➡️ Article 4 – Parts et actions d’organismes de placement collectif
Article 3 - Valeurs mobilières — Cote officielle
Une valeur mobilière qui est admise à la cote officielle conformément à la directive 2001/34/CE et dont la cotation n’est pas suspendue est considérée comme librement négociable et susceptible de faire l’objet d’une négociation équitable, ordonnée et efficace.