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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0565_EN.74. Ouvrir le PDF.
Article 73 – Enregistrement des droits et obligations de l’entreprise d’investissement et du client ⬅️ | ➡️ Article 75 – Enregistrement des transactions et des traitements d’ordres
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014L0065_FR.16 > 6
Article 74 - Enregistrement des ordres des clients et des décisions de négociation
Pour chaque ordre initial reçu d’un client et chaque décision initiale de négocier, l’entreprise d’investissement enregistre immédiatement et tient à la disposition de l’autorité compétente au moins les informations visées à l’annexe IV, section 1 du présent règlement pour autant qu’elles concernent l’ordre ou la décision de négocier en question.
Si les informations visées à l’annexe IV, section 1, du présent règlement sont également requises par les articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014, elles doivent être conservées de manière cohérente et selon les mêmes normes que celles prescrites aux articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014.