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Article 74 – Enregistrement des ordres des clients et des décisions de négociation ⬅️ | ➡️ Article 76 – Enregistrement de conversations téléphoniques ou de communications électroniques
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014L0065_FR.16 > 6
Article 75 - Enregistrement des transactions et des traitements d’ordres
Immédiatement après avoir reçu un ordre de client ou pris une décision de négocier, l’entreprise d’investissement enregistre et tient à la disposition de l’autorité compétente au moins les informations visées à l’annexe IV, section 2, pour autant qu’elles concernent l’ordre ou la décision de négocier en question.
Si les informations visées à l’annexe IV, section 2, du présent règlement sont également requises par les articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014, elles doivent être conservées de manière cohérente et selon les mêmes normes que celles prescrites aux articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014.