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Article 46 - Obligations générales d’information vis-à-vis des clients

1.

Les entreprises d’investissement fournissent en temps voulu aux clients existants et potentiels, soit avant qu’ils ne soient liés par un contrat de prestation de services d’investissement ou de services auxiliaires, soit avant la prestation de tels services si cette prestation précède la conclusion d’un tel contrat, les informations suivantes:

a)

les conditions applicables Ă  ce contrat;

b)

les informations requises par l’article 47 relatives à ce contrat ou à ces services d’investissement ou auxiliaires.

2.

Les entreprises d’investissement fournissent en temps voulu aux clients existants et potentiels, avant la prestation des services d’investissement ou auxiliaires, les informations requises en vertu des articles 47 à 50.

3.

L’information visée aux paragraphes 1 et 2 est fournie sur un support durable, ou sur un site web (qui ne constitue pas un support durable) pour autant que les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, soient remplies.

4.

Les entreprises d’investissement informent en temps voulu un client de toute modification importante des informations à fournir en vertu des articles 47 à 50ayant une incidence sur un service qu’elles lui fournissent. Cette notification doit être faite sur un support durable si les informations concernées sont à fournir sur un tel support.

5.

Les entreprises d’investissement veillent à ce que les informations contenues dans leurs communications publicitaires soient compatibles avec les informations que l’entreprise fournit à ses clients dans le cadre de son activité de prestation de services d’investissement et auxiliaires.

6.

Une communication publicitaire contenant une offre ou une invitation de l’un des types ci-après et précise le mode de réponse ou inclut un formulaire à utiliser pour toute réponse mentionne toutes les informations visées aux articles 47 à 50qui sont pertinentes au regard de cette offre ou invitation:

a)

offre de conclusion d’un contrat concernant un instrument financier, un service d’investissement ou un service auxiliaire à toute personne qui répond à la communication publicitaire;

b)

invitation, en réponse à une communication publicitaire, de conclure un contrat concernant un instrument financier, un service d’investissement ou un service auxiliaire. Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque, pour répondre à l’offre ou à l’invitation contenue dans la communication publicitaire, le client potentiel doit se référer à un ou plusieurs autres documents qui, seuls ou en combinaison, contiennent ces informations.