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Article 12 – Internalisateurs systématiques pour actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires ⬅️ | ➡️ Article 14 – Internalisateurs systématiques pour produits financiers structurés
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014L0065_FR.4 > 1#20
Article 13 - Internalisateurs systématiques pour obligations
UE]
Une entreprise d’investissement est considérée comme étant un internalisateur systématique au sens de l’UE à l’égard de toutes les obligations appartenant à une catégorie d’obligation émise par la même entité ou par toute entité au sein du même groupe lorsque, en rapport avec une telle obligation, elle internalise selon les critères suivants:
a)
de façon systématique et fréquente, sur une obligation pour laquelle il existe un marché liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois:
i)
le nombre de transactions de gré à gré qu’elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est supérieur ou égal à 2,5 % du nombre total de transactions sur l’obligation concernée exécuté dans l’Union sur toute plate-forme de négociation ou de gré à gré au cours de la même période;
ii)
les transactions de gré à gré qu’elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sur l’instrument financier concerné sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;
b)
de façon systématique et fréquente sur une obligation pour laquelle il n’existe pas de marché liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014, si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré à gré qu’elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;
c)
de manière substantielle sur une obligation si le volume de transactions de gré à gré qu’elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à :
i)
25 % du chiffre d’affaires total pour cette obligation exécuté par l’entreprise d’investissement pour son propre compte ou pour le compte de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré;
ii)
1 % du chiffre d’affaires total pour cette obligation exécuté dans l’Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.