Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0565_EN.12. Ouvrir le PDF.

Article 11 – Instruments du marché monétaire ⬅️ | ➡️ Article 13 – Internalisateurs systématiques pour obligations

Article 12 - Internalisateurs systématiques pour actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires

UE]

Une entreprise d’investissement est considérée comme étant un internalisateur systématique au sens de l’UE à l’égard de chaque action, certificat représentatif, fonds côté, certificat préférentiel et autre instrument financier si elle internalise selon les critères suivants:

a)

de façon systématique et fréquente sur l’instrument financier pour lequel il existe un marché liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014, si au cours des 6 derniers mois:

i)

le nombre de transactions de gré à gré qu’elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est supérieur ou égal à 0,4 % du nombre total de transactions sur l’instrument financier concerné exécutées dans l’Union sur toute plate-forme de négociation ou de gré à gré au cours de la même période;

ii)

les transactions de gré à gré qu’elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de client sur l’instrument financier concerné sont effectuées, en moyenne, quotidiennement;

b)

de façon systématique et fréquente sur l’instrument financier pour lequel il n’existe pas de marché liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014, si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré à gré qu’elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, quotidiennement;

c)

de manière substantielle sur l’instrument financier si le volume de transactions de gré à gré qu’elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à:

i)

15 % du chiffre d’affaires total pour cet instrument financier exécuté par l’entreprise d’investissement pour son propre compte ou pour le compte de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré; ou

ii)

0,4 % du chiffre d’affaires total pour cet instrument financier exécuté dans l’Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.