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Article 14 - Internalisateurs systématiques pour produits financiers structurés

UE]

Une entreprise d’investissement est considérée comme étant un internalisateur systématique au sens de l’UE à l’égard de tous les produits financiers structurés appartenant à une catégorie de produits financiers structurés émise par la même entité ou par toute entité au sein du même groupe lorsque, en rapport avec un tel produit financier structuré, elle internalise selon les critères suivants:

a)

de façon systématique et fréquente, sur un produit financier structuré pour lequel il existe un marché liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois:

i)

le nombre de transactions de gré à gré qu’elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est supérieur ou égal à 4 % du nombre total de transactions sur le produit financier structuré concerné exécuté dans l’Union sur toute plate-forme de négociation ou de gré à gré au cours de la même période;

ii)

les transactions de gré à gré qu’elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sur l’instrument financier concerné sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;

b)

de façon systématique et fréquente, sur un produit financier structuré pour lequel il n’existe pas de marché liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré à gré qu’elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine;

c)

de manière substantielle sur un produit financier structuré si le volume de transactions de gré à gré qu’elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à:

i)

30 % du chiffre d’affaires total pour ce produit financier structuré exécuté par l’entreprise d’investissement pour son propre compte ou pour le compte de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré;

ii)

2,25 % du chiffre d’affaires total pour ce produit financier structuré exécuté dans l’Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.