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Article 10 - Caractéristiques des autres contrats dérivés relatifs à des monnaies
1.
Aux fins de l’annexe I, section C, point 4, de la directive 2014/65/UE, les autres contrats dérivés relatifs à une monnaie ne constituent pas un instrument financier si le contrat est l’un des contrats suivants:
a)
un contrat au comptant au sens du paragraphe 2 du présent article;
b)
un moyen de paiement qui:
i)
doit être réglé physiquement pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation;
ii)
est conclu au moins par une personne autre qu’une contrepartie financière au sens de l’2012 du Parlement européen et du Conseil ( 8
);
iii)
est conclu afin de faciliter le paiement de marchandises, services ou investissements directs identifiables; et
iv)
n’est pas négocié sur une plate-forme de négociation.
2.
Aux fins du paragraphe 1, on entend par contrat au comptant un contrat d’échange d’une monnaie contre une autre monnaie, en vertu duquel la livraison doit intervenir dans le plus long des délais ci-dessous:
a)
2 jours de négociation pour toute paire de monnaies majeures visées au paragraphe 3;
b)
pour toute paire de monnaies dont au moins une monnaie n’est pas une monnaie majeure, 2 jours de négociation ou la période généralement admise sur le marché pour cette paire de monnaies comme étant la période de livraison standard, selon celui de ces deux délais qui est le plus long;
c)
si le contrat d’échange de ces monnaies est principalement utilisé pour vendre ou acheter une valeur mobilière ou une part d’un organisme de placement collectif, la période généralement admise sur le marché pour le règlement de cette valeur mobilière ou d’une part d’un organisme de placement collectif comme étant la période de livraison standard ou 5 jours de négociation, selon celui de ces délais qui est le plus court. Un contrat n’est pas considéré comme un contrat au comptant si, indépendamment de ses stipulations expresses, il est entendu entre les parties que la livraison de la monnaie sera reportée et ne sera pas exécutée dans le délai fixé au premier alinéa.
3.
Aux fins du paragraphe 2, les monnaies majeures incluent uniquement le dollar des États-Unis, l’euro, le yen japonais, la livre sterling, le dollar australien, le franc suisse, le dollar canadien, le dollar de Hong Kong, la couronne suédoise, le dollar néo-zélandais, le dollar de Singapour, la couronne norvégienne, le peso mexicain, la kuna croate, le lev bulgare, la couronne tchèque, la couronne danoise, le forint hongrois, le złoty polonais et le leu roumain.
4.
Aux fins du paragraphe 2, on entend par jour de négociation toute journée normale de négociation dans la juridiction des deux monnaies échangées en vertu du contrat portant sur l’échange de ces monnaies et dans la juridiction d’une tierce monnaie si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)
l’échange de ces monnaies implique leur conversion par l’intermédiaire de ladite tierce monnaie à des fins de liquidité;
b)
la période de livraison standard pour l’échange de ces monnaies fait référence à la juridiction de ladite tierce monnaie.