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Article 9 - Obligations en matière de gouvernance des produits applicables aux entreprises d’investissement qui produisent des instruments financiers

1.

Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles respectent les dispositions du présent article lorsqu’elles produisent des instruments financiers, ce qui englobe la création, le développement, l’émission et/ou la conception d’instruments financiers.

Les États membres exigent des entreprises d’investissement qui produisent des instruments financiers qu’elles se conforment, de manière adaptée et proportionnée, aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 15, en tenant compte de la nature de l’instrument financier, du service d’investissement et du marché cible du produit.

2.

Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des procédures et des mesures garantissant que la production d’instruments financiers se fait conformément aux exigences en matière de gestion des conflits d’intérêt, y compris de rémunération. En particulier, toute entreprise d’investissement qui produit des instruments financiers veille à ce que la conception de l’instrument financier, y compris ses caractéristiques, n’ait pas d’incidence négative sur les clients finaux ni ne nuise à l’intégrité du marché en lui permettant d’atténuer ses propres risques ou expositions liés aux actifs sous-jacents du produit ou de s’en débarrasser, lorsqu’elle détient déjà les actifs sous-jacents pour compte propre.

3.

Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles analysent les conflits d’intérêts potentiels chaque fois qu’un instrument financier est produit. En particulier, les entreprises d’investissement évaluent si l’instrument financier crée une situation susceptible d’avoir une incidence négative sur les clients finaux si ceux-ci prennent:

a)

une exposition inverse de celle précédemment détenue par l’entreprise elle-même; ou

b)

une exposition inverse de celle que l’entreprise veut détenir après la vente du produit.

4.

Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement examinent si l’instrument financier peut représenter une menace pour le fonctionnement ordonné ou pour la stabilité des marchés financiers avant de décider de lancer le produit.

5.

Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles veillent à ce que le personnel participant à la production d’instruments financiers possède l’expertise nécessaire pour comprendre les caractéristiques des instruments financiers qu’elles ont l’intention de produire et les risques qu’ils présentent.

6.

Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles veillent à ce que l’organe de direction exerce un contrôle effectif sur le processus de gouvernance des produits de l’entreprise. Les entreprises d’investissement veillent à ce que les rapports sur le respect de la conformité adressés à l’organe de direction contiennent toujours des informations sur les instruments financiers produits par l’entreprise, y compris des informations sur la stratégie de distribution. Les entreprises d’investissement mettent ces rapports à la disposition de leur autorité compétente à la demande de celle-ci.

7.

Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles veillent à ce que leur fonction de conformité supervise l’élaboration et le réexamen périodique des dispositifs de gouvernance des produits afin de détecter tout risque de manquement par l’entreprise aux obligations énoncées dans le présent article.

8.

Les États membres exigent des entreprises d’investissement que, lorsqu’elles créent, développent, émettent et/ou conçoivent un produit en collaboration, y compris avec des entités qui ne sont pas agréées et surveillées conformément à la directive 2014/65/UE ou avec des entreprises de pays tiers, elles inscrivent leurs responsabilités mutuelles dans un accord écrit.

9.

Les États membres exigent que pour chaque instrument financier, les entreprises d’investissement définissent à un niveau de détail suffisant le marché cible potentiel de chaque instrument financier et précisent le ou les types de clients qui ont des besoins, caractéristiques et objectifs, y compris, éventuellement, des objectifs en matière de durabilité, avec lesquels cet instrument est compatible. Au cours de ce processus, les entreprises d’investissement définissent le ou les éventuels groupes de clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels cet instrument n’est pas compatible, sauf si cet instrument tient compte de facteurs de durabilité. Lorsque des entreprises d’investissement coopèrent pour produire un instrument financier, elles ne sont tenues d’identifier qu’un seul marché cible.

Les entreprises d’investissement qui produisent des instruments financiers distribués par d’autres entreprises d’investissement déterminent les besoins et les caractéristiques des clients avec lesquels le produit est compatible sur la base de leurs connaissances théoriques et de leur expérience de l’instrument financier ou d’instruments financiers similaires, des marchés financiers ainsi que des besoins, caractéristiques et objectifs des clients finaux potentiels.

10.

Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles effectuent une analyse de scénario de leurs instruments financiers évaluant le risque que le produit donne de mauvais résultats pour les clients finaux, et dans quelles circonstances ces résultats peuvent survenir. Les entreprises d’investissement évaluent les conséquences qu’auraient sur l’instrument financier des situations négatives, par exemple les suivantes:

a)

l’environnement de marché se détériore;

b)

le producteur ou un tiers participant à la production et/ou au fonctionnement de l’instrument financier connaît des difficultés financières, ou un autre risque de contrepartie se matérialise;

c)

l’instrument financier ne devient jamais commercialement viable; ou

d)

la demande à l’égard de l’instrument financier est beaucoup plus élevée que prévu, grevant les ressources de l’entreprise et/ou créant des tensions sur le marché de l’instrument sous-jacent.

11.

Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles déterminent si un instrument financier répond aux besoins, caractéristiques et objectifs identifiés du marché cible, y compris en examinant:

a)

si le profil risque/rémunération de l’instrument financier est en adéquation avec le marché cible;

b)

si les facteurs de durabilité de l’instrument financier, le cas échéant, sont en adéquation avec le marché cible;

c)

si les caractéristiques de l’instrument financier sont conçues de manière à bénéficier au client et ne sont pas fondées sur un modèle économique qui nécessite, pour être rentable, que les résultats soient défavorables au client.

12.

Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement examinent la structure tarifaire proposée pour l’instrument financier, et notamment les aspects suivants:

a)

si les coûts et frais de l’instrument financier sont compatibles avec les besoins, objectifs et caractéristiques du marché cible;

b)

si les frais ne compromettent pas la rémunération attendue de l’instrument financier, comme dans le cas où les coûts et frais de l’instrument sont d’un montant presque égal, égal ou supérieur à celui de ses avantages fiscaux attendus; et

c)

si la structure tarifaire de l’instrument financier est suffisamment transparente pour le marché cible et ne camoufle pas les frais ni ne les rend trop difficiles à comprendre.

13.

Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles veillent à ce que les informations fournies aux distributeurs sur un instrument financier comprennent des informations sur les canaux de distribution appropriés pour l’instrument financier, le processus d’approbation du produit et l’évaluation du marché cible, et soient d’une qualité suffisante pour permettre aux distributeurs de comprendre et de recommander ou de vendre l’instrument financier de manière appropriée.

Les facteurs de durabilité de l’instrument financier sont présentés de manière transparente et fournissent aux distributeurs les informations pertinentes pour leur permettre de tenir dûment compte de tout objectif en matière de durabilité poursuivi par le client ou client potentiel.

14.

Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles réexaminent régulièrement les instruments financiers qu’elles produisent en tenant compte de tout événement susceptible d’avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini. Les entreprises d’investissement vérifient si l’instrument financier reste en adéquation avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, de son marché cible, et s’il est distribué sur ce marché cible, ou bien s’il atteint des clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels il n’est pas compatible.

15.

Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles réexaminent les instruments financiers avant toute nouvelle émission ou réémission si elles ont connaissance de tout événement susceptible d’avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour les investisseurs et évaluent à intervalles réguliers si les instruments fonctionnent de la façon prévue. Les entreprises d’investissement se fondent sur des facteurs pertinents pour déterminer la fréquence du réexamen de leurs instruments financiers, notamment la complexité ou le caractère innovant des stratégies d’investissement poursuivies. Les entreprises d’investissement identifient également les événements essentiels susceptibles d’avoir une incidence sur le risque potentiel ou la rémunération attendue de l’instrument financier, tels que:

a)

le dépassement d’un seuil qui affectera le profil de rémunération de l’instrument financier; ou

b)

la solvabilité de certains émetteurs dont les valeurs mobilières ou les garanties sont susceptibles d’avoir une incidence sur la performance de l’instrument financier. Les États membres veillent à ce que, lorsque de tels événements se produisent, l’entreprise d’investissement prenne des mesures appropriées, qui peuvent consister à:

a)

communiquer toute information utile sur l’événement et ses conséquences sur l’instrument financier aux clients ou, si l’entreprise d’investissement n’offre ou ne vend pas directement l’instrument financier aux clients, au distributeur de l’instrument financier;

b)

changer la procédure d’approbation du produit;

c)

cesser l’émission de l’instrument financier;

d)

modifier l’instrument financier pour éviter les clauses contractuelles abusives;

e)

déterminer si les canaux de distribution par lesquels l’instrument financier est vendu sont adaptés, lorsque l’entreprise d’investissement constate que l’instrument financier n’est pas vendu comme prévu;

f)

contacter le distributeur pour discuter d’un changement du processus de distribution;

g)

mettre fin Ă  la relation avec le distributeur; ou

h)

informer l’autorité compétente concernée.