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Article 9 – Obligations en matière de gouvernance des produits applicables aux entreprises d’investissement qui produisent des instruments financiers ⬅️ | ➡️ Article 11 – Incitations
Article 10 - Obligations en matière de gouvernance des produits applicables aux distributeurs
1.
Les États membres exigent des entreprises d’investissement, lorsqu’elles décident de la gamme d’instruments financiers émis par elles-mêmes ou par d’autres entreprises et des services qu’elles comptent offrir ou recommander à leurs clients, qu’elles se conforment d’une manière adaptée et proportionnée aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 10, en tenant compte de la nature de l’instrument financier, du service d’investissement et du marché cible du produit.
Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement se conforment également aux exigences de la directive 2014/65/UE lorsqu’elles proposent ou recommandent des instruments financiers produits par des entités qui ne relèvent pas de cette directive. Dans le cadre de ce processus, ces entreprises d’investissement mettent en place des dispositifs qui leur permettent d’obtenir suffisamment d’informations sur ces instruments financiers de la part de ces producteurs.
Les entreprises d’investissement déterminent le marché cible de chaque instrument financier même si le producteur n’a pas défini de tel marché cible.
2.
Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles mettent en place des dispositifs adéquats de gouvernance des produits, qui garantissent que les produits et services qu’elles entendent proposer ou recommander sont compatibles avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et que la stratégie de distribution prévue est en adéquation avec ce marché cible. Les entreprises d’investissement identifient et évaluent la situation et les besoins des clients qu’elles entendent viser de manière à garantir que les intérêts desdits clients ne seront pas compromis du fait de pressions commerciales ou de financement. Au cours de ce processus, les entreprises d’investissement identifient le ou les éventuels groupes de clients qui ont des besoins, caractéristiques et objectifs avec lesquels le produit ou service n’est pas compatible, sauf si cet instrument prend en considération des facteurs de durabilité.
Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement obtiennent des producteurs relevant de la directive 2014/65/UE des informations leur permettant de comprendre et de connaître suffisamment les produits qu’elles entendent recommander ou vendre pour que ceux-ci soient distribués conformément aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini.
Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles prennent également toutes les mesures raisonnables pour obtenir des producteurs ne relevant pas de la directive 2014/65/UE des informations adéquates et fiables leur permettant de distribuer les produits conformément aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible. Lorsque les informations nécessaires n’ont pas été rendues publiques, le distributeur prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces informations auprès du producteur ou de son agent. Des informations publiques acceptables sont des informations claires, fiables et produites pour satisfaire à des obligations réglementaires, telles que les obligations de publicité prévues par les directives du Parlement européen et du Conseil 2003/71/CE (
6
) ou 2004/109/CE (
7
). Cette obligation concerne les produits vendus sur les marchés primaires et secondaires et s’applique de manière proportionnée selon le degré de disponibilité d’informations publiques et selon la complexité du produit.
Les entreprises d’investissement utilisent les informations obtenues auprès des producteurs et les informations concernant leurs propres clients pour définir le marché cible et la stratégie de distribution. Lorsqu’une entreprise d’investissement agit à la fois en tant que producteur et distributeur, une seule évaluation du marché cible est requise.
3.
Les États membres exigent que les entreprises d’investissement maintiennent en vigueur, pour décider de l’éventail des instruments et services financiers qu’elles proposent ou recommandent et des différents marchés cibles, des procédures et des mesures assurant le respect de toutes les exigences applicables de la directive 2014/65/UE, y compris celles relatives à la publication, à l’évaluation de l’adéquation ou du caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d’intérêts, et aux incitations. Dans ce contexte, des précautions particulières doivent être prises lorsque le distributeur entend proposer ou recommander de nouveaux produits, ou qu’il existe des variantes pour les services qu’il fournit.
4.
Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles réexaminent régulièrement et mettent à jour leurs dispositifs de gouvernance des produits afin qu’ils restent solides et adaptés à leur usage, et prennent des mesures appropriées si nécessaire.
5.
Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles réexaminent régulièrement les produits d’investissement qu’elles proposent ou recommandent et les services qu’elles fournissent, en tenant compte de tout événement susceptible d’avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini. Les entreprises évaluent au minimum si les produits ou services restent en adéquation avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue reste appropriée. Les entreprises envisagent de changer de marché cible et/ou mettent à jour leurs dispositifs de gouvernance des produits dès lors qu’elles constatent qu’elles ont mal défini le marché cible pour ce produit ou service ou que celui-ci ne répond plus aux conditions du marché cible défini, par exemple si le produit devient illiquide ou très volatil du fait de variations du marché.
6.
Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles veillent à ce que leur fonction de conformité supervise l’élaboration et le réexamen périodique des dispositifs de gouvernance des produits afin de détecter tout risque de manquement aux obligations énoncées dans le présent article.
7.
Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles veillent à ce que les membres de leur personnel concernés disposent des compétences nécessaires pour comprendre les caractéristiques et les risques des produits qu’elles entendent proposer ou recommander et des services fournis ainsi que les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini.
8.
Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles veillent à ce que l’organe de direction exerce un contrôle effectif sur le processus de gouvernance des produits de l’entreprise visant à déterminer l’éventail de produits proposés ou recommandés et les services fournis aux marchés cibles respectifs. Les entreprises d’investissement veillent à ce que les rapports sur le respect de la conformité adressés à l’organe de direction contiennent toujours des informations sur les produits proposés ou recommandés et sur les services fournis. Elles mettent ces rapports sur le respect de la conformité à la disposition des autorités compétentes à la demande de celles-ci.
9.
Les États membres veillent à ce que les distributeurs fournissent aux producteurs des informations sur les ventes et, le cas échéant, sur les réexamens visés ci-dessus à l’appui des réexamens des produits effectués par les producteurs.
10.
Lorsque plusieurs entreprises coopèrent pour distribuer un produit ou un service, les États membres veillent à ce que la responsabilité du respect des obligations en matière de gouvernance des produits prévues dans le présent article incombe à l’entreprise d’investissement qui a une relation directe avec la clientèle. Toutefois, les entreprises d’investissement intermédiaires:
a)
veillent à ce que les informations pertinentes sur le produit soient transmises du producteur au distributeur final de la chaîne;
b)
permettent au producteur qui demande des renseignements sur les ventes d’un produit en vue d’assurer le respect de ses propres obligations en matière de gouvernance des produits d’obtenir ces informations; et
c)
respectent, en relation avec les services qu’elles fournissent, les obligations de gouvernance des produit applicables aux producteurs.