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Article 8 - Rapports des contrĂ´leurs des comptes

Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles veillent à ce que les personnes chargées du contrôle de leurs comptes fassent rapport au moins tous les ans à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise sur l’adéquation des dispositions prises par celle-ci en application de l’article 16, paragraphes 8, 9 et 10, de la directive 2014/65/UE et du présent chapitre.