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Article 3 – Dépôt des instruments financiers des clients ⬅️ | ➡️ Article 5 – Utilisation des instruments financiers des clients
Article 4 - Dépôt des fonds des clients
1.
Les États membres exigent des entreprises d’investissement que dès leur réception, elles placent sans délai tous les fonds de leurs clients sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès de l’une ou l’autre des entités suivantes:
a)
une banque centrale;
b)
un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 5
);
c)
une banque agréée dans un pays tiers;
d)
un fonds du marché monétaire qualifié. Le premier alinéa ne s’applique pas aux établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE pour les dépôts au sens de ladite directive détenus par ces établissements.
2.
Les États membres exigent de toute entreprise d’investissement qui ne dépose pas les fonds de ses clients auprès d’une banque centrale qu’elle agisse avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection et la désignation de l’établissement de crédit, de la banque ou du fonds du marché monétaire auprès duquel sont placés ces fonds ainsi que pour le réexamen périodique de cette décision et des dispositions régissant la détention de ces fonds, et examine dans le cadre de ses obligations de diligence s’il est nécessaire de diversifier le dépôt desdits fonds.
Les États membres veillent en particulier à ce que les entreprises d’investissement prennent en compte l’expertise et la réputation dont jouissent ces établissements ou fonds du marché monétaire sur le marché, ainsi que toute exigence légale ou réglementaire ou pratique de marché liée à la détention de fonds de clients de nature à porter atteinte aux droits des clients.
Les États membres imposent aux entreprises d’investissement de veiller à ce que les clients donnent leur consentement exprès au placement de leurs fonds dans un fonds du marché monétaire qualifié. Afin que ce droit au consentement soit effectif, les entreprises d’investissement informent les clients que les fonds placés auprès d’un fonds du marché monétaire qualifié ne seront pas détenus conformément aux exigences de sauvegarde des fonds des clients définies par la présente directive.
3.
Les États membres exigent des entreprises d’investissement que, lorsqu’elles déposent des fonds de clients auprès d’un établissement de crédit, d’une banque ou d’un fonds du marché monétaire qualifié appartenant au même groupe qu’elles, elles limitent le total des fonds qu’elles déposent auprès d’une ou de plusieurs entités du groupe à 20 % de l’ensemble des fonds des clients.
Une entreprise d’investissement peut ne pas respecter cette limite si elle est en mesure de démontrer que, eu égard à la nature, à l’étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu’au degré de sécurité offert par les tiers visés à l’alinéa précédent, et en tout cas au faible solde des fonds des clients, elle estime que l’exigence établie au précédent alinéa n’est pas proportionnée. Les entreprises d’investissement réexaminent périodiquement l’évaluation effectuée conformément au présent alinéa et notifient leur évaluation initiale et leurs évaluations réexaminées aux autorités nationales compétentes.