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Article 2 – Sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients ⬅️ | ➡️ Article 4 – Dépôt des fonds des clients
Article 3 - Dépôt des instruments financiers des clients
1.
Les États membres autorisent les entreprises d’investissement à déposer les instruments financiers qu’elles détiennent au nom de leurs clients sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès d’un tiers pour autant qu’elles agissent avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection et la désignation de ce tiers ainsi que pour le réexamen périodique de cette décision et des dispositions régissant la détention et la conservation de ces instruments financiers.
Les États membres exigent en particulier des entreprises d’investissement qu’elles prennent en compte l’expertise et la réputation dont jouit le tiers concerné sur le marché, ainsi que toute exigence légale liée à la détention de ces instruments financiers de nature à porter atteinte aux droits des clients.
2.
Lorsqu’une entreprise d’investissement se propose de déposer auprès d’un tiers les instruments financiers de clients, les États membres veillent à ce qu’elle ne les dépose qu’auprès d’un tiers situé sur un territoire où la conservation d’instruments financiers pour le compte d’une autre personne est soumise à une réglementation et à une surveillance spécifiques et à ce que ledit tiers soit soumis à cette réglementation et à cette surveillance.
3.
Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement ne déposent pas d’instruments financiers détenus au nom de clients auprès d’un tiers dans un pays tiers dans lequel la détention et la conservation d’instruments financiers pour le compte d’une autre personne ne sont pas réglementées, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie:
a)
la nature des instruments financiers ou des services d’investissement liés à ces instruments financiers exige de les déposer auprès d’un tiers dans ce pays tiers;
b)
les instruments financiers sont détenus au nom d’un client professionnel qui a demandé par écrit à l’entreprise d’investissement de les déposer auprès d’un tiers dans ce pays tiers.
4.
Les États membres veillent à ce que les exigences prévues aux paragraphes 2 et 3 s’appliquent également lorsque le tiers a délégué une quelconque de ses fonctions concernant la détention et la conservation d’instruments financiers à un autre tiers.