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Article 4 – Dépôt des fonds des clients ⬅️ | ➡️ Article 6 – Utilisation inappropriée de contrats de garantie financière avec transfert de propriété
Article 5 - Utilisation des instruments financiers des clients
1.
Les États membres interdisent aux entreprises d’investissement de s’engager dans des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers qu’elles détiennent au nom d’un client ou d’utiliser de tels instruments financiers de quelque autre manière pour leur propre compte ou le compte de toute autre personne ou de tout autre de leurs clients, à moins que les deux conditions suivantes ne soient remplies:
a)
le client a donné au préalable son consentement exprès à l’utilisation des instruments dans des conditions précises, par écrit, avec confirmation par sa signature ou par un mécanisme de substitution équivalent;
b)
l’utilisation des instruments financiers de ce client est limitée aux conditions précises auxquelles il a consenti.
2.
Les États membres interdisent aux entreprises d’investissement de s’engager dans des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers qu’elle détiennent au nom d’un client sur un compte global géré par un tiers ou d’utiliser de quelque autre manière des instruments financiers détenus sur ce type de compte pour leur propre compte ou le compte de toute autre personne, à moins que, outre les conditions énoncées au paragraphe 1, au moins l’une des conditions suivantes soit remplie:
a)
chaque client dont les instruments financiers sont détenus sur un compte global a donné son consentement exprès préalable conformément au paragraphe 1, point a);
b)
l’entreprise d’investissement doit avoir mis en place des systèmes et des contrôles qui lui permettent de s’assurer que seuls des instruments financiers appartenant à des clients qui ont donné leur consentement exprès préalable conformément au paragraphe 1, point a), seront utilisés ainsi. Les informations enregistrées par l’entreprise d’investissement incluent les coordonnées du client dont les instructions sont à l’origine de l’utilisation des instruments financiers et le nombre d’instruments financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, de façon à permettre une répartition correcte des pertes éventuelles.
3.
Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement prennent des mesures appropriées pour empêcher l’utilisation non autorisée d’instruments financiers de clients pour leur propre compte ou le compte de toute autre personne, notamment:
a)
la conclusion d’accords avec les clients sur les mesures à prendre par l’entreprise d’investissement au cas où un client ne dispose pas d’une provision suffisante sur son compte à la date de règlement, par exemple l’emprunt de valeurs mobilières correspondantes au nom du client ou le dénouement de la position;
b)
la surveillance étroite, par l’entreprise d’investissement, de sa capacité prévue de livrer à la date de règlement et, à défaut de cette capacité, la mise en place de mesures correctives; et
c)
la surveillance étroite et la demande rapide des valeurs mobilières non livrées à la date de règlement et au-delà .
4.
Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement adoptent des dispositions spécifiques pour tous leurs clients afin de s’assurer que l’emprunteur d’instruments financiers de clients fournisse des garanties appropriées et à ce qu’elles-mêmes vérifient que ces garanties restent appropriées et prennent les mesures nécessaires pour maintenir l’équilibre entre la valeur des garanties et la valeur des instruments des clients.