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Article 12 - Incitations relatives aux conseils en investissement indépendants et aux services de gestion de portefeuille
1.
Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement qui fournissent des conseils en investissement indépendants ou des services de gestion de portefeuille remboursent à leurs clients tous les droits, commissions et avantages pécuniaires versés ou fournis par des tiers et par des personnes agissant pour le compte de tiers en lien avec les prestations fournies à ces clients aussi rapidement que possible après réception. Tous les droits, commissions et avantages pécuniaires reçus de tiers en lien avec la fourniture de conseils en investissement indépendants et de services de gestion de portefeuille sont intégralement transférés au client.
Les entreprises d’investissement établissent et mettent en œuvre une politique visant à garantir que tous les droits, commissions et avantages pécuniaires versés ou fournis par des tiers et par des personnes agissant pour le compte de tiers en lien avec la fourniture de conseils en investissement indépendants et de services de gestion de portefeuille sont alloués et transférés à chaque client.
Les entreprises d’investissement informent les clients des droits, commissions et avantages pécuniaires qui leur sont transférés, par exemple dans le cadre des déclarations périodiques fournies au client.
2.
Les entreprises d’investissement qui fournissent des conseils en investissement indépendants ou des services de gestion de portefeuille n’acceptent pas d’avantages non pécuniaires autres que ceux pouvant être considérés comme mineurs en vertu du paragraphe 3.
3.
Les avantages suivants ne sont considérés comme des avantages non pécuniaires mineurs acceptables que s’il s’agit:
a)
d’informations ou de documents relatifs à un instrument financier ou à un service d’investissement qui sont de nature générique ou personnalisés selon la situation d’un client particulier;
b)
de documents écrits provenant de tiers, commandés et payés par une entreprise pour promouvoir une nouvelle émission que celle-ci réalise ou entend réaliser, ou de tiers contractuellement engagés et rémunérés par l’émetteur pour produire de manière continue de tels documents, à condition que cette relation figure clairement dans les documents et que ceux-ci soient mis à la disposition en même temps de toutes les entreprises d’investissement souhaitant les recevoir ou du grand public;
c)
de participations à des conférences, séminaires et autres événements informatifs sur les avantages et les caractéristiques d’un instrument financier ou d’un service d’investissement donné;
d)
de frais de réception de montant faible et raisonnable, tels que ceux liés aux repas et boissons au cours de réunions ou conférences d’affaires, de séminaires ou d’événements informatifs tels que visés au point c); et
e)
d’autres avantages non pécuniaires mineurs dont un État membre juge qu’ils peuvent améliorer la qualité du service fourni à un client et, eu égard au niveau global des avantages fournis par une entité ou un groupe d’entités, sont d’une ampleur et d’une nature telles qu’ils sont peu susceptibles d’empêcher l’entreprise d’investissement de se conformer à son obligation d’agir dans le meilleur intérêt du client. Les avantages non pécuniaires mineurs acceptables sont raisonnables et proportionnés et d’une ampleur telle qu’il est peu probable qu’ils influencent le comportement de l’entreprise d’investissement d’une manière qui porte préjudice aux intérêts du client.
Les avantages non pécuniaires mineurs sont divulgués avant la fourniture des services d’investissement ou auxiliaires concernés aux clients. Conformément à l’article 11, paragraphe 5, point a), les avantages non pécuniaires mineurs peuvent être décrits de façon générique.