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Article 13 - Incitations en lien avec la recherche

1.

Les États membres veillent à ce que la fourniture de travaux de recherche par des tiers aux entreprises d’investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d’autres services d’investissement ou auxiliaires à des clients ne soit pas considérée comme une incitation si ces travaux sont reçus en contrepartie de l’un des éléments suivants:

a)

des paiements directs issus des ressources propres de l’entreprise d’investissement;

b)

des paiements issus d’un compte de frais de recherche distinct contrôlé par l’entreprise d’investissement, pour autant que les conditions suivantes relatives au fonctionnement de ce compte soient satisfaites:

i)

le compte de frais de recherche est approvisionné par des frais de recherche spécifiques facturés au client;

ii)

lorsqu’elle établit un compte de frais de recherche et qu’elle convient du montant des frais de recherche financés par ses clients, l’entreprise d’investissement établit et évalue régulièrement le montant du budget de recherche en tant que mesure administrative interne;

iii)

l’entreprise d’investissement est responsable du compte de frais de recherche;

iv)

l’entreprise d’investissement évalue régulièrement la qualité des travaux de recherche achetés en se fondant sur des critères de qualité solides et sur la capacité de ces travaux à contribuer à de meilleures décisions d’investissement. En ce qui concerne le premier alinéa, point b), lorsqu’une entreprise d’investissement recourt au compte de frais de recherche, elle fournit les informations suivantes à ses clients:

a)

avant de fournir un service d’investissement à ses clients, l’information sur le budget prévu pour la recherche et le montant des frais de recherche estimés pour chacun d’eux;

b)

des informations annuelles sur les coûts totaux que chacun d’eux a supportés pour la recherche tierce.

2.

Lorsqu’une entreprise d’investissement exploite un compte de frais de recherche, les États membres veillent à ce qu’elle soit également tenue, à la demande de ses clients ou des autorités compétentes, de fournir une synthèse indiquant les prestataires rémunérés par ce compte, le montant total versé à ces prestataires au cours d’une période donnée, les avantages et services reçus par l’entreprise d’investissement et une comparaison entre le montant total payé depuis le compte et le budget fixé par l’entreprise pour cette période, en signalant toute remise et tout report s’il reste des fonds sur ce compte. Aux fins du paragraphe 1, point b) i), les frais de recherche spécifiques:

a)

ne sont fondés que sur un budget de recherche fixé par l’entreprise d’investissement aux fins d’établir la nécessité de recherche tierce relative à des services d’investissement fournis à ses clients; et

b)

sont sans lien avec avec le volume et/ou la valeur des transactions exécutées pour le compte des clients.

3.

Les dispositifs opérationnels visant à collecter les frais de recherche auprès du client, si cette collecte n’est pas distincte mais liée à une commission pour transaction, indiquent séparément les frais de recherche et respectent pleinement les conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, point b) et au paragraphe 1, deuxième alinéa.

4.

Le montant total des frais de recherche perçus ne peut dépasser le budget de recherche.

5.

L’entreprise d’investissement convient avec ses clients, dans l’accord de gestion des investissements de l’entreprise ou dans ses conditions générales, des frais de recherche budgétés par l’entreprise et de la fréquence avec laquelle les frais de recherche spécifiques seront déduits des ressources du client au cours de l’année. Les augmentations du budget de recherche n’ont lieu qu’après que les clients ont été clairement informés d’une telle augmentation prévue. Si le compte de frais de recherche présente un excédent en fin de période, l’entreprise d’investissement devrait prévoir un processus pour restituer ces fonds au client ou les inclure dans le budget et les frais de recherche calculés pour la période suivante.

6.

Aux fins de l’application du paragraphe 1, premier alinéa, point b) ii), le budget de recherche est exclusivement géré par l’entreprise d’investissement et il est fondé sur une évaluation raisonnable de la nécessité de recherche tierce. L’allocation du budget de recherche à l’achat de recherche tierce est soumise à des mécanismes de contrôle appropriés et à la supervision de la direction générale afin de garantir que ce budget est géré et utilisé au mieux des intérêts des clients de l’entreprise. Ces mécanismes de contrôle incluent une piste d’audit des paiements effectués aux prestataires de recherche et montrent comment les montants versés ont été calculés par référence aux critères de qualité visés au paragraphe 1, point b) iv). Les entreprises d’investissement n’utilisent pas le budget de recherche et le compte de frais de recherche pour financer des recherches internes.

7.

Aux fins du paragraphe 1, point b) iii), l’entreprise d’investissement peut déléguer la gestion du compte de frais de recherche à un tiers, pour autant qu’un tel dispositif facilite l’achat de recherche tierce et les paiements aux prestataires de recherche pour le compte de l’entreprise d’investissement dans les meilleurs délais conformément aux instructions de l’entreprise d’investissement.

8.

Aux fins du paragraphe 1, point b) iv), les entreprises d’investissement consignent tous les éléments nécessaires dans une politique écrite, qu’ils mettent à disposition de leurs clients. Cette politique traite également de la mesure dans laquelle la recherche achetée par l’intermédiaire du compte de frais de recherche peut bénéficier aux portefeuilles des clients, y compris en tenant compte, lorsqu’il y a lieu, des stratégies d’investissement applicables aux différents types de portefeuilles et de l’approche poursuivie par l’entreprise pour imputer équitablement ces coûts sur les portefeuilles des différents clients.

9.

Une entreprise d’investissement fournissant des services d’exécution présente séparément les frais pour ces services, qui ne reflètent que le coût d’exécution de la transaction. La fourniture de toute autre prestation ou service par la même entreprise d’investissement à des entreprises d’investissement établies dans l’Union fait l’objet de frais séparément identifiables; la fourniture de ces prestations et services et les frais y afférents ne sont pas influencés ou conditionnés par les niveaux de paiement pour les services d’exécution.