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Article 11 - Incitations

1.

Les États membres exigent que les entreprises d’investissement qui versent ou perçoivent un droit ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non pécuniaire en lien avec la prestation d’un service d’investissement ou d’un service auxiliaire à un client veillent à ce que toutes les conditions énoncées à l’UE et les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 5 soient respectées en permanence.

2.

Un droit, une commission ou un avantage non pécuniaire est réputé avoir pour objet d’améliorer la qualité du service concerné au client si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’incitation est justifiée par la fourniture d’un service supplémentaire ou de niveau plus élevé au client, proportionnel à l’incitation reçue, tel que:

i)

la fourniture de conseils en investissement non indépendants sur un vaste éventail d’instruments financiers appropriés et l’accès à ces instruments, y compris un nombre approprié d’instruments de fournisseurs de produits tiers sans lien étroit avec l’entreprise d’investissement;

ii)

la fourniture de conseils en investissement non indépendants combinée à soit une offre faite au client d’évaluer, au moins annuellement, si les instruments financiers dans lesquels il a investi continuent à lui convenir, soit un autre service continu susceptible d’être utile au client, par exemple des conseils sur l’allocation optimale suggérée de ses actifs; ou

iii)

la fourniture d’un accès, à un prix compétitif, à un large éventail d’instruments financiers susceptibles de répondre aux besoins du client, y compris un nombre approprié d’instruments de fournisseurs de produits tiers sans lien étroit avec l’entreprise d’investissement, complétée soit par la fourniture d’outils à valeur ajoutée, tels que des outils d’information objective aidant le client à prendre des décisions d’investissement ou lui permettant de suivre, d’évaluer et d’adapter l’éventail des instruments financiers dans lesquels il a investi, soit par la fourniture de rapports périodiques sur les performances des instruments financiers et sur les coûts et les frais qui y sont associés;

b)

elle ne bénéficie pas directement à l’entreprise, à ses actionnaires ou aux membres de son personnel sans que le client n’en retire de bénéfice tangible;

c)

elle est justifiée par la fourniture d’une prestation continue au client en rapport avec une incitation continue. Un droit, une commission ou un avantage non pécuniaire n’est pas acceptable s’il se traduit par une distorsion des services fournis au client.

3.

Les entreprises d’investissement respectent en permanence les exigences prévues au paragraphe 2 tant qu’elles versent ou perçoivent le droit, la commission ou l’avantage non pécuniaire.

4.

Les entreprises d’investissement tiennent à disposition des justificatifs montrant que les droits, commissions et avantages non pécuniaires versés ou perçus par l’entreprise visent à renforcer la qualité du service concerné au client:

a)

en conservant une liste interne de tous les droits, commissions et avantages non pécuniaires reçus de tiers par l’entreprise d’investissement en lien avec la fourniture de services d’investissement ou auxiliaires; et

b)

en enregistrant comment les droits, commissions et avantages non pécuniaires versés ou perçus par l’entreprise d’investissement, ou qu’elle entend utiliser, améliorent la qualité des services fournis aux clients concernés, ainsi que les mesures prises pour ne pas nuire au respect, par l’entreprise d’investissement, de son obligation d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

5.

En ce qui concerne les paiements et avantages reçus de tiers ou versés à des tiers, les entreprises d’investissement fournissent au client les informations suivantes:

a)

avant la fourniture du service d’investissement ou auxiliaire, l’entreprise d’investissement communique au client des informations sur le paiement ou l’avantage concerné conformément à l’article 24, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE. Les avantages non pécuniaires mineurs peuvent être décrits de façon générique. Les autres avantages non pécuniaires versés ou reçus par l’entreprise d’investissement en lien avec le service d’investissement fourni au client sont décrits séparément et leur tarification est fournie séparément;

b)

lorsqu’une entreprise d’investissement communique à son client le mode de calcul du montant d’un paiement ou d’un avantage à verser ou à recevoir au lieu du montant exact parce qu’elle n’est pas en mesure d’établir ce montant a priori, elle fournit ce montant exact à son client a posteriori; et

c)

au moins une fois par an, tant que l’entreprise d’investissement reçoit des incitations (continues) en lien avec des services d’investissement fournis aux clients, elle informe ceux-ci individuellement du montant réel des paiements ou avantages reçus ou versés. Les avantages non pécuniaires mineurs peuvent être décrits de façon générique. Lorsqu’elles mettent en œuvre ces exigences, les entreprises d’investissement tiennent compte des règles en matière de coûts et de frais énoncées à l’UE et à l’565 de la Commission (

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).

Lorsque plusieurs entreprises participent à un canal de distribution, chaque entreprise d’investissement fournissant un service d’investissement ou auxiliaire se conforme à ses obligations d’information à l’égard de ses clients.