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Article 2 - Conditions générales applicables à la fourniture d’informations par voie de licence à des contreparties centrales et à des plates-formes de négociation

1.

Une personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence met à la disposition des contreparties centrales et des plates-formes de négociation qui les demandent toutes les informations pertinentes visées à l’article 1er, par l’octroi d’une licence dans les meilleurs délais, soit ponctuellement, notamment pour les modifications apportées à des informations déjà fournies, soit continûment ou périodiquement, selon le type d’information concerné.

2.

Une personne détentrice de droits de propriété sur un indice de référence fournit toutes les informations pertinentes visées à l’article 1er par voie de licence, en accordant à toutes les contreparties centrales et plates-formes de négociation des licences de même durée et assorties des mêmes conditions, sauf si l’application de conditions différentes peut être objectivement justifiée.

3.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas tant qu’une personne détentrice de droits de propriété sur l’indice de référence peut démontrer que certaines informations sont disponibles publiquement ou accessibles par d’autres moyens commerciaux aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation, et si ces informations sont fiables et d’actualité.