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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014L0065_EN.55. Ouvrir le PDF.
Article 54 – Contrôle du respect des règles des marchés réglementés et des autres obligations légales ⬅️ | ➡️ Article 56 – Liste des marchés réglementés
đź’ˇ Transposition EU <=> FR
Transpo FR reference(s): L421-13
Article 55 - Dispositions concernant les mécanismes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement
1.
Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) no 648/2012, les États membres n’empêchent pas les marchés réglementés de convenir avec une contrepartie centrale, un organisme de compensation ou un système de règlement d’un autre État membre de mécanismes appropriés afin d’organiser la compensation et/ou le règlement de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.
2.
Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) no 648/2012, l’autorité compétente d’un marché réglementé ne peut interdire le recours à une contrepartie centrale, à un organisme de compensation et/ou à un système de règlement d’un autre État membre, sauf si elle peut prouver que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné dudit marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de règlement à l’article 37, paragraphe 2, de la présente directive.
Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, l’autorité compétente tient compte de la supervision et/ou de la surveillance du système de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement ou par d’autres autorités de surveillance compétentes à l’égard de ces systèmes.