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Article 37 - Accès aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement et droit de désigner un système de règlement

1.

Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) no 648/2012, les États membres exigent que les entreprises d’investissement des autres États membres aient le droit d’accéder directement et indirectement aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement existant sur leur territoire aux fins du dénouement ou de l’organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers.

Les États membres exigent également que l’accès direct et indirect desdites entreprises d’investissement à ces systèmes soit soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s’appliquent aux membres ou aux participants nationaux. Ils ne limitent pas l’utilisation desdits systèmes à la compensation et au règlement des transactions sur instruments financiers effectuées sur une plateforme de négociation établie sur leur territoire.

2.

Les États membres exigent que tout marché réglementé établi sur leur territoire offre à tous ses membres ou à tous ses participants le droit de désigner le système de règlement des transactions sur instruments financiers effectuées sur ledit marché, sous réserve des conditions suivantes:

a)

la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de règlement désigné et tout autre système ou infrastructure nécessaire pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question;

b)

la confirmation, par l’autorité compétente pour la surveillance du marché réglementé, que les conditions techniques de règlement des transactions conclues sur ce marché réglementé via un autre système de règlement que celui qu’il a désigné sont de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.

Cette appréciation de l’autorité compétente pour le marché réglementé est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales dans leur rôle de supervision des systèmes de compensation ou d’autres autorités de surveillance compétentes pour ces systèmes. L’autorité compétente tient compte de la supervision et/ou de la surveillance déjà exercées par ces institutions afin d’éviter la répétition injustifiée des contrôles.