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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014L0065_EN.51a. Lien direct vers EUR-LEX.
Article 51 – Admission des instruments financiers à la négociation ⬅️ | ➡️ Article 52 – Suspension et retrait d’instruments financiers de la négociation sur un marché réglementé
Article 51 bis
- bis
Conditions particulières relatives à l’admission d’actions à la négociation
1.
Les États membres veillent à ce que les marchés réglementés exigent que la capitalisation boursière prévisible de l’entreprise dont les actions font l’objet d’une demande d’admission à la négociation ou, si cette capitalisation ne peut être évaluée, que le capital et les réserves de cette entreprise, y compris le compte de résultat, du dernier exercice, s’élève au minimum à 1 000 000 EUR ou à un montant équivalent dans une monnaie nationale autre que l’euro.
2.
Le paragraphe 1 ne s’applique pas à l’admission à la négociation d’actions fongibles avec des actions déjà admises à la négociation.
3.
Si, à la suite d’une modification de la contre-valeur dans une monnaie nationale autre que l’euro, le montant de la capitalisation boursière exprimé dans cette monnaie nationale reste inférieur ou supérieur d’au moins 10 % à 1 000 000 EUR pendant une période d’un an, l’État membre adapte, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration de cette période, ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives pour les mettre en conformité avec le paragraphe 1.
4.
Les États membres veillent à ce que les marchés réglementés exigent qu’au moment de l’admission à la négociation, au moins 10 % du capital souscrit représenté par la catégorie d’actions concernée par la demande d’admission à la négociation soit détenu par le public.
5.
Par dérogation au paragraphe 4, les États membres peuvent exiger que les marchés réglementés imposent, au moment de l’admission, au moins une des exigences suivantes pour une demande d’admission à la négociation d’actions:
a)
un nombre suffisant d’actions est détenu par le public;
b)
les actions sont détenues par un nombre suffisant d’actionnaires;
c)
la valeur de marché des actions détenues par le public représente une part suffisante du capital souscrit dans la catégorie d’actions concernée.
6.
Lorsque l’admission à la négociation est demandée pour des actions fongibles avec des actions déjà admises à la négociation, les marchés réglementés évaluent, pour satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe 4, si un nombre suffisant d’actions a été distribué au public par rapport à l’ensemble des actions émises, et pas seulement par rapport aux actions fongibles avec des actions déjà admises à la négociation.
7.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 pour modifier la présente directive afin d’adapter les seuils visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article ou le seuil visé au paragraphe 4 du présent article, ou l’ensemble de ces seuils, lorsque les seuils applicables entravent la liquidité sur les marchés boursiers compte tenu des évolutions financières.